Art. R125-10, Code de l'environnement
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L6892MI4
I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;
3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;
4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ;
5° Situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 ;
6° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ;
8° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au risque cyclonique ;
9° Inscrites par le préfet sur la liste des communes mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière ;
10° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.
II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les effets juridiques des prévisions des risques de phénomènes naturels » / focus / lexbase public n°734 du 8 février 2024 Abonnés