Art. R123-33, Code de l'environnement

Art. R123-33, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8609I4M

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document