Art. R123-28, Code de l'environnement

Art. R123-28, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5536IRH

A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document