Art. R122-8, Code de l'environnement
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L7050LC4
I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Pas d’obligation de faire précéder l’autorisation d'exploiter une installation de production électrique d’une enquête publique » / brèves / lexbase public n°547 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Etude d'impact nécessaire en cas d'autorisation de construction ou de modification d'une ICPE : pas de rapport avec une autorisation de construire » / brèves / lexbase public n°458 du 4 mai 2017 Abonnés
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