Art. R122-23, Code de l'environnement
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L0496LE4
I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
Cette information :
-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
-est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;
-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.
II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021 » / chronique / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme : cas de l’irrégularité du seul avis de l'autorité environnementale » / brèves / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés