Art. R121-24, Code de l'environnement

Art. R121-24, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0437LEW

Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document