Art. R121-15-1, Code de l'environnement

Art. R121-15-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0429LEM

Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document