Art. L713-5, Code de l'environnement
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L6530L7Y
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit , ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction :
1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction :
– le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
– le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs. Le montant de l'amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction ;
4° (Abrogé) ;
5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.