Art. L712-3, Code de l'environnement

Art. L712-3, Code de l'environnement

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L7467DKR

L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :

- aux zones géographiques intéressées ;

- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;

- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;

- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;

- au mode de gestion des déchets.

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