Art. L654-8, Code de l'environnement

Art. L654-8, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2753ANB

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document