Art. L653-2, Code de l'environnement

Art. L653-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7561IRH

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document