Art. L597-9, Code de l'environnement

Art. L597-9, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6790IRW

Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document