Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.