Art. L596-4-1, Code de l'environnement
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L8771LSN
Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.