Art. L596-4, Code de l'environnement
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L9715MHB
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;
3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;
4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;
5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.