Art. L596-2, Code de l'environnement
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L4128MMT
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.