Art. L593-25, Code de l'environnement

Art. L593-25, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1179KZP

Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.

Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document