Art. L593-22, Code de l'environnement
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L4133MMZ
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
CE 1/6 SSR., 28-06-2013, n° 351986, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés