Art. L593-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L2677KZ8
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « EPR de Flamanville : pas de nouvelles autorisation/étude d’impact pour les travaux de réparation de soudures et les essais de fonctionnement » / brèves / lexbase public n°690 du 5 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les liens entre la santé et la sécurité au travail et l’environnement à l’aune des activités industrielles » / le point sur... / lexbase social n°894 du 10 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Pas d’abrogation de l'autorisation de création d'une installation nucléaire si les conditions légales de fonctionnement de l'installation sont remplies » / brèves / le quotidien du 16 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Etendue du pouvoir du juge de pleine juridiction des installations nucléaires de base lorsqu'il prononce l'annulation d’un arrêté fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement d'une INB » / brèves / lexbase public n°507 du 21 juin 2018 Abonnés