Art. L592-48, Code de l'environnement

Art. L592-48, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0608KZK

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document