Art. L592-43, Code de l'environnement

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L9733MHX

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.

Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article ainsi que leurs obligations en matière d'incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

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