Art. L592-33, Code de l'environnement

Art. L592-33, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6690IR9

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document