Art. L592-31, Code de l'environnement
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L5974LCA
Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.