Art. L592-27, Code de l'environnement
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L1525LAQ
L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.