Art. L592-12-2, Code de l'environnement

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L4065MMI

I. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 dudit code, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l'article L. 592-12-1 du présent code dans ce collège.

La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d'une part, par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l'article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés au sein du collège des salariés.

Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l'article L. 592-12-1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

II. - Pour les agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d'au moins un siège au sein du comité social d'administration, au titre du collège des agents publics.

En application de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, s'il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

III. - Dans les domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.

Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d'accords distincts et applicables spécifiquement :

1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;

2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.

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