Art. L592-12, Code de l'environnement
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L4063MMG
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Des salariés de droit privé.
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.