Art. L592-11, Code de l'environnement

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L6668IRE

En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.

Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

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