Art. L581-7, Code de l'environnement
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L4159KYP
En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Sans caractère réglementaire, l'illégalité de l'arrêté municipal fixant le nombre d'habitants d'une agglomération ne peut pas être invoquée à l'appui d'un recours contre un arrêté de mise en demeure concernant une publicité irrégulière » / jurisprudence / lexbase public n°581 du 9 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Nouveau rappel des « fondamentaux » du droit de l’affichage : l’enseigne est apposée sur le terrain ou le bâtiment où s’exerce l’activité signalée, sans condition de « proximité immédiate » de l’entrée du bâtiment » / jurisprudence / lexbase public n°580 du 2 avril 2020 Abonnés