Art. L581-4, Code de l'environnement
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I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L’enseigne est apposée sur le lieu d’exercice de l’activité qu’elle signale – un réajustement de l’arrêt «pharmacie Matignon» » / jurisprudence / lexbase public n°543 du 9 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Projet de loi relatif à l'organisation des jeux olympiques 2024 : et si les monuments historiques se transformaient en supports publicitaires ? » / focus / lexbase public n°494 du 8 mars 2018 Abonnés