La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.
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Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'élément matériel de l'infraction / TITRE « Les infractions instantanées, continues ou successives »Abonnés