Art. L581-37, Code de l'environnement

Art. L581-37, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2955GWD

L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document