Art. L571-15, Code de l'environnement

Art. L571-15, Code de l'environnement

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L7273MDQ

Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.


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