Art. L571-1, Code de l'environnement
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L3312LU9
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les troubles anormaux du voisinage / TITRE « Introduction » Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les troubles anormaux du voisinage / TITRE « La nature du trouble » Abonnés