Art. L567-4, Code de l'environnement
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L1487MIW
Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 567-1 n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567-1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “ zone de danger ”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.
Dans cette zone de danger, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l'article L. 567-5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.