Art. L567-2, Code de l'environnement

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L1485MIT

Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.

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