Art. L565-2, Code de l'environnement

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L8939IMZ

I. - Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière :

- de connaissance du risque ;

- de surveillance et prévision des phénomènes ;

- d'information et éducation sur les risques ;

- de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;

- de travaux permettant de réduire le risque ;

- de retours d'expériences.



II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

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