Art. L562-2, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L7778IMZ
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Illégalité de l’application anticipée du projet de PPRN pour l’île de Saint-Martin » / brèves / lexbase public n°595 du 3 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Champ d'application de l'obligation d'association des communautés de communes compétentes en matière d'élaboration du schéma de cohérence territorial à l'élaboration d'un PPRI » / brèves / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Conformité à la Constitution du pouvoir d'application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles » / brèves / le quotidien du 10 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Le champ d'application de l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques » Abonnés