Art. L561-2, Code de l'environnement
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L8194I4A
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements à usage locatif attribués sous conditions de ressources appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion - BOI-IF-TFB-20-30-10-20170201 » Abonnés