Art. L557-8-1, Code de l'environnement
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L2429L74
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.
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