Art. L557-60, Code de l'environnement

Art. L557-60, Code de l'environnement

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L3010KTN

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :

1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ;

2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;

3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;

4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

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