Art. L557-59, Code de l'environnement
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L3011KTP
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
1° Les agents des douanes ;
2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.