Art. L557-55, Code de l'environnement

Art. L557-55, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L3014KTS

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document