Art. L557-41, Code de l'environnement

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L3020KTZ

L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à la disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

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