Art. L557-4, Code de l'environnement
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L3921IXI
Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage.
Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations.
Pour des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l'objet d'une dispense de marquage.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Validation de la décision de l'ASN autorisant la mise en service et l'utilisation de la cuve d'un réacteur nucléaire du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville » / brèves / lexbase public n°556 du 19 septembre 2019 Abonnés