Art. L554-9, Code de l'environnement

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I.-En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service.

II.-Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. Sans préjudice des dispositions du II de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité.

III-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1.

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