Art. L554-5, Code de l'environnement
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En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
2° Les canalisations de distribution de gaz ;
3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.