Art. L554-12, Code de l'environnement
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L6580MGS
Est puni des peines prévues au I de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.