Art. L551-4, Code de l'environnement
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L7554IR9
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.