Art. L542-13-1, Code de l'environnement

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Tout responsable d'activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

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