Art. L542-10-2, Code de l'environnement
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L5632M84
I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du même code :
a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;
b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;
c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.
La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.
La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;
2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :
a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;
b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;
c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;
d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;
e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.
Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.
La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.
Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.
II. - Pour l'application du I, il est entendu par :
1° Zone d'implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;
2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage ;
3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d'implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal à ces installations, à l'exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.
La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret.